40. Le sous-ministre associé au territoire et aux parcs, le directeur général de la Direction générale de la gestion du territoire public, un directeur régional ou une personne affectée à des opérations reliées à des transactions foncières est autorisé à signer:1° les certificats de ventes conditionnelles, les avis de révocation de ventes et de cession;
2° les actes notariés ou sous seing privé d’acquisitions ou de cessions de biens et droits mobiliers et immobiliers;
3° l’ordonnance de démolir un bâtiment ou une amélioration qui est excédentaire ou confisqué, conformément à l’article 7 du Règlement sur la disposition de certains biens excédentaires ou confisqués (chapitre T-8.1, r. 2);
4° les conventions de mise à la disposition;
5° tout acte, document ou écrit relatif:a) aux certificats, actes d’acquisition ou de cession, quittances et mainlevées, ordonnances et conventions de mise à la disposition visés aux paragraphes 1 à 4;
b) aux expropriations de biens et droits immobiliers autorisées par le gouvernement en vertu de l’article 5 de la loi;
6° les appels d’offres sur invitation portant sur la vente ou la location de biens meubles et immeubles faisant partie du domaine de l’État;
7° les baux, de même que les transferts et les révocations de baux;
8° les offres de vente, de cession à titre gratuit, de location, de même que toute offre portant sur des droits réels immobiliers;
9° les quittances et les mainlevées de tout droit réel ou personnel autres que celles prévues à l’article 3068 du Code civil;
10° la déclaration, prévue à l’article 19 de la loi, énonçant l’appartenance d’une terre au domaine de l’État;
11° l’avis, prévu à l’article 20 de la loi, établissant l’intention de faire une opération cadastrale;
12° les modifications ou renonciations à une clause restrictive, en application de l’article 35.1 de la loi;
13° tout acte, document ou écrit relatif:a) aux appels d’offres, baux, offres, quittances et mainlevées, déclarations, avis, modifications ou renonciations visés aux paragraphes 6 à 12;
b) à l’autorisation, prévue à l’article 54 de la loi, d’ériger ou de maintenir un bâtiment, une installation ou un ouvrage sur une terre;
c) à l’autorisation, prévue à l’article 55 de la loi, de construire un chemin autre qu’un chemin forestier ou minier;
d) à la restriction ou à l’interdiction d’accès à un chemin pour des raisons d’intérêt public, prévue à l’article 58 de la loi;
e) à la sollicitation de soumissions pour la démolition d’un bâtiment ou d’une amélioration qui est excédentaire ou confisqué, en application du règlement pris en vertu du paragraphe 3 de l’article 71 de la loi.